1015R20. Le paiement auquel l’article 1015R19 fait référence désigne les paiements suivants:a) un paiement visé à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe a de l’article 345 de la Loi et à l’un des paragraphes c et i de cet article 345;
b) un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, à l’exception d’un paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de cette loi;
c) un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
d) une allocation de retraite;
e) un paiement visé à l’un des paragraphes r, s et v de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1.